1. Convocation du salarié à un entretien préalablement de licenciement
La procédure de licenciement commence par la convocation à l’entretien préalable au licenciement.
L’Employeur doit obligatoirement convoquer, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, le salarié concerné à un entretien au cours duquel vous lui exposerez les motifs de votre décision et recueillerez ses explications.
La convocation doit nécessairement comporter les mentions suivantes : l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien. Vous devez également rappeler au salarié qu’il dispose de la faculté de se faire assister au cours de l’entretien.
A défaut de respect des mentions précitées, la procédure sera considérée comme irrégulière.
2. L’entretien préalable
Le déroulement de la procédure de licenciement se poursuit par la tenue de l’entretien préalable.
Celui-ci ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation au salarié de la lettre recommandée de convocation ou sa remise en main propre.
Article L1232-2 du Code du travail
« L’employeur qui envisage de licencier un salarié le convoque, avant toute décision, à un entretien préalable.
La convocation est effectuée par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge. Cette lettre indique l’objet de la convocation.
L’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation. »
Le non-respect de ce délai, qui a pour but de laisser au salarié le temps de préparer sa défense et de rechercher une assistance, est une irrégularité de procédure, même si l’intéressé a réussi à se faire assister lors de l’entretien (Cass. soc. 7-10-1998 n° 96-43.276 D : RJS 11/98 n° 1353 ; 6-10-2010 n° 08-45.141 F-D).
La date et l’heure de l’entretien préalable peuvent être fixées en dehors du temps de travail et des jours habituellement travaillés. Cela ne constitue pas une irrégularité de procédure, l’intéressé pouvant seulement prétendre au paiement du temps passé à l’entretien et à la réparation du préjudice subi le cas échéant.
Au cours de l’entretien, l’employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. Les paroles prononcées par le salarié à cette occasion ne peuvent, sauf abus, constituer une cause de licenciement (Cass. soc. 8-1-1997 n° 94-42.639 : RJS 5/97 n° 545).
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Lieu de l’entretien
L’entretien préalable doit en principe se tenir au lieu où s’exécute le travail ou au siège social de l’entreprise et ne peut pas être fixé en un autre lieu sans motif légitime.
Ce lieu peut être modifié si le salarié en est informé dans un délai raisonnable, par exemple 5 jours avant la date prévue (Cass. soc. 24-1-2007 n° 05-44.098).
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Précisions
- Le choix appartient à l’employeur. Il ne saurait donc lui être reproché d’avoir convoqué le salarié au siège social, à moins qu’il n’en résulte un abus de pouvoir de sa part.
- A été jugé valable l’entretien fixé dans un café en raison de l’indisponibilité des locauxde l’entreprise, cette circonstance n’ayant pas empêché le salarié de s’expliquer sur la rupture envisagée.
- Toutefois, l’entretien se déroulant dans un lieu public ne doit pas avoir un caractère vexatoire : c’est le cas si l’entretien a lieu dans la salle de restaurant où le salarié exerçait habituellement son travail, en présence de plusieurs clients dont il était connu (CA Toulouse 1-10-1999 n° 98-2306 : RJS 1/00 n° 24), ou dans le magasin de vêtements où travaillait le salarié, des clients ayant interrompu l’entretien (CA Poitiers 4-3-2008 n° 06-1087).
- Si l’entretien se déroule dans un lieu éloigné de son lieu de travail habituel, le salarié a droit au remboursement de ses frais de déplacement (Cass. soc. 28-1-2005 n° 02-45.971 : RJS 4/05 n° 363).
3. La notification du licenciement au salarié
Si l’entretien préalable n’a pas permis de conciliation, si le salarié régulièrement convoqué ne s’est pas présenté à cet entretien, ou si l’employeur ne décide pas finalement d’appliquer une sanction moindre, ce dernier est en droit de notifier au salarié son licenciement, sous certaines conditions de forme et de délai.
Il doit ainsi rédiger une lettre de licenciement comportant notamment l’énoncé des motifs.
La lettre notifiant le licenciement ne peut être expédiée moins de 2 jours ouvrables après la date de l’entretien préalable. Ce délai s’apprécie par rapport à la date d’expédition de la lettre (Cass. soc. 23-4-1985 n° 83-42.237 S ; 30-11-2010 n° 09-68.174 F-D : RJS 3/11 n° 222).
4. Le préavis
La notification du licenciement au salarié n’interrompt pas le contrat de travail sauf faute grave.
5. Anticiper une éventuelle contestation du salarié
En cas de contestation du licenciement par le salarié, il appartiendra à l’Employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif de licenciement invoqué et du respect de la procédure de licenciement.
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